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Regeste

Art. 34 al. 1 et 2 LAMal; art. 36 al. 2 OAMal; prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts des prestations fournies à l'étranger.
Le traitement qui se trouve dans un lien de connexité temporel et matériel avec une mesure thérapeutique qui a été administrée pour des raisons autres que médicales hors du canton, ne revêt pas un caractère urgent et n'est pour ce motif pas pris en charge. Il n'en va différemment que s'il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la maladie nécessitant des soins urgents serait également survenue sans le traitement volontaire hors du canton. Ces principes s'appliquent par analogie aux conditions posées par l'art. 36 al. 2 OAMal pour la prise en charge de soins urgents fournis à l'étranger (cf. arrêt 9C_177/2017 du 20 juin 2017; consid. 4.3). En l'espèce, la cause est renvoyée à l'assureur-maladie car le dossier médical ne permet pas de se prononcer de manière concluante sur le point de savoir si les problèmes de santé en question constituent, au degré de la vraisemblance prépondérante, la conséquence de la maladie primaire se péjorant (cancer progressif) et seraient également survenus sans l'immunothérapie suivie aux États-Unis, laquelle n'est pas soumise à l'obligation de prise en charge (consid. 4.4).

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références

Article: art. 36 al. 2 OAMal, Art. 34 al. 1 et 2 LAMal