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Regeste
Art. 13 CP; expertise psychiatrique d'un conducteur pris de boisson; exceptions.
S'il existe un doute sérieux quant à la responsabilité d'un conducteur pris de boisson, le juge doit en principe ordonner une expertise psychiatrique (consid. 2a; confirmation de jurisprudence). Il n'est pas nécessaire cependant d'ordonner une expertise, s'il n'y a aucun autre indice que la concentration d'alcool dans le sang pour apprécier la responsabilité (consid. 2b et c).
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références
Article: Art. 13 CP