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Regeste

Convention franco-suisse du 15 juin 1869.
1. Conformément à l'art. 5 de la convention, les actions relatives au partage de la succession d'un Français décédé en Suisse relèvent du tribunal du dernier domicile du défunt en France, même si l'ouverture du testament a eu lieu en Suisse (consid. 2 a et c).
2. Le fait que le défunt possédait, outre la nationalité française, celle d'un Etat tiers, ne s'oppose pas en principe à l'application de l'art. 5 de la convention (consid. 2 b).
3. Il est sans importance, du point de vue de l'art. 5 de la convention, que le défunt ait possédé la nationalité française déjà au moment où il avait un domicile en France, ou qu'il l'ait acquise plus tard seulement (consid. 3).