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Regeste

Art. 16 et 17 LAI: Notion d'activité lucrative d'une certaine importance économique comme critère de distinction entre la formation professionnelle initiale et le reclassement.
- On est en présence d'un revenu d'une activité lucrative d'une certaine importance économique, condition du droit à un reclassement, lorsque le gain de l'assuré représentait déjà les trois quarts du montant minimum de la rente ordinaire simple et complète d'invalidité et que l'intéressé a perdu ce revenu en raison de son invalidité (précision de la jurisprudence; consid. 1a-c).
- Doivent y être assimilés les cas où l'assuré a certes exercé une activité lucrative pendant moins de six mois, voire n'en a pas encore exercé du tout, mais où il est établi avec un degré de vraisemblance prépondérante, eu égard à l'ensemble des circonstances, qu'il réaliserait également un revenu équivalant à ce montant, à défaut de mesures de réadaptation nécessitées par l'invalidité (précision de la jurisprudence; consid. 1d et e).

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références

Article: Art. 16 et 17 LAI