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Regeste

Art. 76 RAVS, art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI: Versement en mains de tiers de prestations complémentaires allouées rétroactivement. L'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI constitue une base suffisante pour autoriser le versement de prestations complémentaires, allouées rétroactivement, à des institutions qui ont consenti des avances à un assuré, et il n'est pas nécessaire que soient réalisées également les conditions supplémentaires régissant le versement en mains de tiers prescrites à l'art. 76 RAVS - ou posées par la jurisprudence clarifiée et précisée dans l'arrêt ATF 118 V 88.
Art. 2 al. 3 LPC, art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI : Compensation avec les avances consenties en faveur d'enfants. Il n'est pas admissible de déduire une part comprise dans la prestation complémentaire pour les enfants pris en considération dans le calcul de la prestation; en revanche, un versement en mains de tiers en vue de compenser les avances consenties en faveur de ces enfants est admissible, dans la mesure où ce tiers a pris en charge des frais qui auraient dû, sinon, être assumés par l'ayant droit à des prestations complémentaires, en vertu de son obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille.

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références

ATF: 118 V 88

Article: art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, Art. 76 RAVS, Art. 2 al. 3 LPC