Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Faux dans les titres, art. 251 ch. 1 CP.
Celui qui, par une facture, a réclamé pour lui le prix de marchandises livrées ou de travaux exécutés par autrui ne commet pas un faux matériel (création d'un titre faux, consid. I, 1); il n'a pas non plus commis un faux intellectuel (mensonge écrit, consid. I, 2).
Prescription absolue de l'action pénale. Art. 72 ch. 2 CP.
1. La prescription cesse de courir dès le prononcé de la décision cantonale de dernière instance; le dépôt d'un pourvoi en nullité ne lui fait pas reprendre son cours (consid. II, 2).
2. Conditions dans lesquelles un jugement antérieur à l'arrêt cantonal de dernière instance a le même effet (consid. II, 3).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 251 ch. 1 CP, Art. 72 ch. 2 CP