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Regeste

Art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées; art. 64 al. 1 CP.
L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (clause générale) (consid. 4.2). L'art. 2 al. 1 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées (ci-après: loi Al-Qaïda/Etat islamique) n'est pas une infraction du catalogue. Il résulte d'une interprétation conforme au droit fédéral qu'une infraction à l'art. 2 al. 1 de la loi Al-Qaïda/Etat Islamique ne tombe pas sous le coup de la clause générale pour ordonner l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP (consid. 4.8).

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références

Article: art. 64 al. 1 CP, art. 64 CP