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Regeste

Art. 9 Cst., art. 3 al. 2 et art. 91 al. 5 CPP; respect du délai pour un paiement à l'autorité pénale.
Lorsque les sûretés ne sont pas inscrites au crédit de l'autorité pénale par un virement postal ou bancaire dans le délai prescrit, l'autorité pénale doit inviter le débiteur des sûretés à prouver que le montant a été débité de son compte postal ou bancaire en Suisse le dernier jour du délai (consid. 2).

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références

Article: Art. 9 Cst., art. 3 al. 2 et art. 91 al. 5 CPP