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Regeste a

Art. 29quinquies al. 4 let. a, art. 29bis al. 1 LAVS: Interprétation de la notion "réalisation du risque assuré".
Par cette notion il faut comprendre la réalisation de l'état de fait à la base du droit à la prestation, c'est-à-dire le fait d'atteindre l'âge de la retraite, et non pas le moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse. Il s'ensuit que les personnes de la même classe d'âge sont traitées de manière égale dans le cadre du splitting des revenus entre époux (donc également pour l'assuré né au mois de décembre). (consid. 2)

Regeste b

Art. 35bis LAVS: Droit au supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse (interprétation de la notion "montant maximal de la rente de vieillesse").
Les rentes partielles avec le supplément de 20 % ne doivent pas dépasser le montant maximal de l'échelle de rente applicable dans chaque cas. (consid. 3)

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références

Article: Art. 29quinquies al. 4 let. a, art. 29bis al. 1 LAVS, Art. 35bis LAVS