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Regeste

Art. 84 et 85 LAVS, 67 al. 1 RAVS. Qualité pour présenter une demande de prestations, pour recevoir une décision et pour attaquer celle-ci en justice (consid. 1).
Art. 43bis al. 1 LAVS.
- De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux moeurs usuelles.
- Impotence grave admise nonobstant le fait qu'une assurée, par ailleurs complètement impotente, peut manger seule en portant la nourriture à la bouche avec les doigts (consid. 2).

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références

Article: Art. 84 et 85 LAVS, Art. 43bis al. 1 LAVS