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Regeste

Droit des héritiers de révoquer, pour inexécution de la charge, la donation faite par le de cujus. Conditions. Art. 251 al. 2 CO.
1. La notion d'héritier au sens de l'art. 251 al. 2 CO correspond à la notion générale de ce terme, telle qu'on peut la déduire du CC (consid. 1a).
2. La qualité pour agir se détermine d'après le droit civil et non d'après le droit de procédure (consid. 1 b).
3. Jusqu'à l'expiration du délai de l'art. 251 al. 1 CO, les héritiers peuvent révoquer la donation et intenter action en invoquant un motif antérieur à la mort du donateur (art. 251 al. 2; consid. 3).

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références

Article: Art. 251 al. 2 CO, art. 251 al. 1 CO

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