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Regeste

Art. 13 CP.
Lorsqu'il existe une expertise privée produite par l'accusé lui-même, les autorités compétentes peuvent renoncer à ordonner une expertise supplémentaire, pour autant que l'expert privé ait établi son rapport sur la base d'informations suffisamment complètes et que les investigations auxquelles il s'est livré apparaissent comme exhaustives.