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Regeste

1. Art. 4 Cst.: droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu, déduit de l'art. 4 Cst., ne s'étend pas à la procédure législative (consid. 4).
2. Art. 31 Cst.: proportionnalité.
Dès lors que sa nécessité n'est pas démontrée au regard de la protection de la santé, l'art. 122 al. 2 de la loi genevoise du 16 septembre 1983 sur l'exercice des professions de la santé impose aux opticiens (du groupe a) une limitation de leur liberté incompatible avec l'art. 31 Cst., en ce qu'il exige une prescription médicale pour tout ajustage et application de verres de contact, même en l'absence d'un état pathologique (consid. 5).

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références

Article: Art. 4 Cst., Art. 31 Cst.