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Regeste

Art. 9 Cst., art. 13, 14, 16 et 22 LAT, art. 32 al. 1 let. a LERI, art. 126 al. 3 LAAM, art. 37 al. 4 et art. 37m al. 1 LA, art. 30a OSIA; admissibilité d'un plan d'aménagement détaillé cantonal pour le parc d'innovation de Zurich (IPZ) sur le site actuel de l'aérodrome militaire de Dübendorf.
Le plan d'aménagement détaillé cantonal ne peut pas s'appuyer directement sur le droit fédéral. Le parc d'innovation dispose toutefois d'un intérêt national prépondérant reconnu par la loi fédérale, qui doit être pris en compte de manière appropriée dans l'interprétation et l'application des dispositions cantonales pertinentes (consid. 7).
Le droit cantonal applicable en matière de construction et d'aménagement du territoire prévoit le plan d'aménagement détaillé cantonal. Un tel plan est en outre prévu pour le parc d'innovation de Zurich dans la planification directrice du canton et correspond à la complexité du projet. L'harmonisation des différentes procédures prescrite par le droit fédéral semble considérablement compliquée sans un plan d'aménagement détaillé cantonal. Au vu des circonstances concrètes, l'interprétation restrictive du droit cantonal par le Tribunal administratif du canton de Zurich, selon laquelle l'adoption d'un plan d'aménagement détaillé cantonal pour le parc d'innovation n'est pas autorisée, apparaît inadaptée à la situation et donc inadéquate, respectivement arbitraire (consid. 8).
L'affectation en zone agricole du site de l'aérodrome militaire de Dübendorf paraît dépassée, compte tenu du caractère largement construit du périmètre de l'aérodrome, qui ne contient pas non plus de surfaces d'assolement. Le parc d'innovation est prévu dans le plan directeur cantonal et se trouve donc au moins au même niveau que la réglementation générale de l'aménagement du territoire. Sur la base d'une pesée des intérêts en présence, il est dès lors admissible, pour le secteur en question, de déroger à l'affectation à la zone agricole (consid. 9).

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