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Regeste

Testament olographe. Lieu de sa confection (art. 505 al. 1 CC).
Le testateur doit mentionner le lieu où l'acte a été dressé. L'exactitude de cette mention est présumée; la preuve contraire peut être apportée même par des faits extrinsèques au testament (consid. 1).
Même s'il existe plusieurs localités qui portent le même nom, l'indication de ce nom suffit, en tout cas lorsque la localité où l'acte a été dressé est établie ou peut être déterminée avec certitude. Il n'est pas nécessaire d'indiquer un espace géographique ou une circonscription administrative plus restreints que la commune territoriale, quelles que soient la nature et la désignation de celle-ci (commune territoriale proprement dite, commune d'habitants, commune municipale, commune politique, etc.). Suffit-il même, selon les circonstances, d'une mention moins précise, telle qu'une région du pays, un parcours de voyage? Question laissée indécise (consid. 2).

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Article: art. 505 al. 1 CC