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Regeste

Action en revendication concernant un gage mobilier, valeur litigieuse: a) le juge n'est pas lié à l'estimation de l'office des poursuites; b) le montant des créances garanties par un droit de gage antérieur doit être porté en déduction; c) pour la procédure de recours en réforme, c'est la valeur litigieuse au moment où est rendu le jugement de la dernière autorité cantonale qui est déterminante (consid. 1). Art. 97 et 106-109 LP; art. 36, 46 et 62 OJ.
Lorsque la chose mise en nantissement ne se trouve pas en main du créancier-gagiste, mais d'un tiers qui doit exercer la possession à la fois pour celui-ci et pour le propriétaire (appelé détenteur du gage), l'avis de constitution d'un droit de gage subséquent selon l'art. 886 CC doit être adressé à ce tiers (consid. 2-4). Art. 884, 886 et 924 CC.

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 97 et 106-109 LP, art. 36, 46 et 62 OJ, art. 886 CC, Art. 884, 886 et 924 CC