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Regeste

Art. 67 et 270 al. 2 CO; prescription de l'action en constatation de la nullité du loyer initial; point de départ du délai de prescription (précision de la jurisprudence).
Intérêt du locataire à agir en contestation du loyer initial, selon que le bail perdure ou qu'il a pris fin (consid. 5).
Le droit d'action du locataire en remboursement du trop-perçu se prescrit par trois ans dès la connaissance effective de son droit de répétition (art. 67 CO). Lorsqu'il n'a pas reçu la formule officielle de notification d'un nouveau loyer, le délai court dès la connaissance du locataire de ce que l'absence de celle-ci entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu'il a versé était trop élevé et qu'il était abusif (consid. 6.2).
Il revient au juge du fait de vérifier par appréciation des preuves, si le locataire demandeur doit bénéficier de la présomption d'ignorance, compte tenu de l'ensemble des circonstances (consid. 6.2.3).

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Article: Art. 67 et 270 al. 2 CO