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Regeste
Art. 73 al. 4 LPP, art. 132 OJ: Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances.
La décision portant sur le droit à la conversion en capital d'une rente future n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (consid. 2).
Art. 23, art. 26 al. 3 et art. 37 al. 3 LPP : Nature juridique de la rente couvrant le risque d'invalidité.
La rente d'invalidité allouée par une institution de prévoyance dans le cadre de la prévoyance professionnelle a un caractère viager. Dès lors, le droit à la rente d'invalidité ne se transforme pas en droit à une rente de vieillesse - i.c.: convertible en capital - lorsque le bénéficiaire atteint l'âge-terme (consid. 3 et consid. 4).
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
Art. 73 al. 4 LPP,
art. 132 OJ,
Art. 23,