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Regeste

Mesures provisionnelles dans des contestations en matière de marques; procédure cantonale.
1. Art. 29 et art. 31 LMF. Ces dispositions n'empêchent pas les cantons de désigner les autorités compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles dans des contestations en matière de marques et de soumettre la décision de ces autorités à l'examen d'une instance supérieure (consid. 1 et consid. 2).
2. Art. 68 al. 1 lettre a OJ. Si les cantons font usage de cette possibilité, on ne peut pas dire que leurs autorités appliquent du droit cantonal à la place du droit fédéral déterminant (consid. 3).

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Article: Art. 29 et art. 31 LMF, Art. 68 al. 1 lettre a OJ