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Regeste

1. Acte de recours en réforme, ordre des conclusions. Art. 55 al. 1 litt. b OJ (consid. 1).
2. Constituent aussi des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ, outre les jugements sur le fond, ceux qui ne résolvent pas la question principale du procès en raison d'une exception péremptoire, mais non les décisions de procédure qui ne traitent point de la prétention litigieuse, de ses conditions ou d'exceptions qui, le cas échéant, y font obstacle (telle la péremption de l'action) (consid. 2).
3. Le recours en nullité fondé sur l'un des motifs énumérés à l'art. 68 OJ est ouvert non seulement contre des décisions finales, mais contre toute décision cantonale de dernière instance rendue dans une affaire civile (consid. 3).
4. La procédure cantonale décide si l'on peut, le jugement de première instance une fois rendu (même lorsqu'il prononce le divorce, et dans la mesure aussi où il règle l'attribution des enfants en vertu de l'art. 156 CC), renoncer avant l'expiration du délai de recours à déférer la cause à la juridiction cantonale supérieure. Le droit fédéral (notamment l'art. 158 CC) n'exclut pas une telle renonciation, s'agissant des instances cantonales (consid. 4 et 5).
5. Lorsque la mère, qui a perdu le procès dans la mesure où il concernait l'attribution d'un enfant, reproche au juge de l'avoir incitée, par des questions pressantes, à renoncer d'une manière irréfléchie à recourir, et lorsqu'elle accuse la juridiction cantonale supérieure d'avoir refusé sans raison d'administrer les preuves qu'elle offrait sur ce point, elle ne peut porter ces griefs à la connaissance du Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public (consid. 6).

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références

Article: art. 48 OJ, art. 68 OJ, art. 156 CC, art. 158 CC