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Regeste

Art. 184 al. 3 CPP; droit d'être entendu concernant le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées; renonciation.
Le droit, découlant de l'art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP, de s'exprimer sur le choix de l'expert et sur les questions qui lui sont posées existe aussi en cas de recours à un expert officiel au sens de l'art. 183 al. 2 CPP (consid. 5.4).
L'art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP concrétise le droit d'être entendu des parties. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (consid. 5.5.2).

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références

Article: art. 184 al. 3, 1re, Art. 184 al. 3 CPP, art. 183 al. 2 CPP