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Regeste a

Art. 192 al. 1 première phrase LDIP; renonciation aux voies de droit; portée subjective de la clause arbitrale.
Lorsque l'examen de la portée subjective d'une clause d'arbitrage - et par voie de conséquence de la compétence du tribunal arbitral - consiste à déterminer si une clause de renonciation aux voies de droit insérée dans ladite clause est subjectivement opposable à la partie concernée, le recours au Tribunal fédéral dirigé contre la sentence arbitrale - qui admet la compétence - est recevable (consid. 2.3).

Regeste b

Art. 178 al. 2 LDIP; validité matérielle de la clause d'arbitrage.
Il suffit que la convention d'arbitrage soit valable au regard de l'un des trois droits alternatifs visés par l'art. 178 al. 2 LDIP. Un panachage des droits pour régler certains aspects particuliers serait inadmissible (consid. 4.3.2).

Regeste c

Art. 177 al. 2 LDIP; arbitrabilité; Etat partie au litige.
Un Etat ne peut pas se soustraire à une procédure d'arbitrage en faisant valoir que, selon son propre droit, la personne ou l'institution qui a signé pour lui la convention d'arbitrage n'était pas habilitée à le faire (consid. 4.3.4).

Regeste d

Art. 190 al. 2 let. b LDIP; effet contraignant d'une clause d'arbitrage en cas de succession d'Etats.
Un Etat qui accède à l'indépendance dans le cadre d'une succession (partielle) de droit international public peut, à certaines conditions, être lié par une convention d'arbitrage conclue par l'Etat précédent. Effet contraignant pour la République du Soudan du Sud d'une clause d'arbitrage conclue par la République du Soudan admis (consid. 4.4).

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références

Article: Art. 178 al. 2 LDIP, Art. 177 al. 2 LDIP, Art. 190 al. 2 let. b LDIP