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Regeste

Art. 92a CP; droit à l'information concernant l'exécution des peines et mesures des condamnés.
Conformément au texte de l'art. 92a al. 3 CP, l'autorité d'exécution ne peut refuser de communiquer des informations à l'ayant droit ou révoquer sa décision de le faire que si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. Ladite autorité doit, à cet égard, procéder à une pesée des intérêts en présence. Dans ce cadre, la perspective, pour l'ayant droit, de croiser fortuitement le condamné libéré doit en particulier être considérée. Par ailleurs, la loi ne subordonne aucunement la transmission des informations en question à l'existence d'un "comportement négatif" du condamné à l'égard de l'ayant droit, en particulier à l'émission de menaces contre ce dernier (consid. 2).

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références

Article: Art. 92a CP, art. 92a al. 3 CP