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Regeste
1. Obligation des banques de maintenir une proportion appropriée entre leurs fonds propres et leurs engagements, d'établir des bilans consolidés, en particulier lorsqu'elles ont des filiales, et de déclarer des opérations déterminées en vue d'un contrôle de la répartition des risques (consid. 2 et 3).
2. La Commission des banques ne peut pas imposer à un konzern bancaire une répartition consolidée des risques, par le biais de l'art. 12 al. 2 OB, mais elle peut exiger les renseignements utiles sur cette répartition à l'intérieur du konzern, en se fondant sur l'art. 23bis LB (consid. 4 et 5).
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