Regeste
Art. 610 al. 3 CC: paiement ou garantie des dettes de la succession avant le partage.
La demande que les dettes de la succession soient payées ou garanties avant le partage (art. 610 al. 3 CC) ne fait pas obstacle à l'action en partage introduite par un héritier selon l'art. 604 al. 1 CC, non plus qu'à l'ordre de partage donné par le juge qui admet l'action. Toutefois, les procédures civiles cantonales ne peuvent pas prévoir que le partage aura lieu (par assignation de parts ou vente des biens de la succession suivie de la répartition du produit) avant que les dettes de la succession n'aient été payées ou garanties.