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Regeste

Art. 151 al. 1 CC.
Le juge qui admet que la femme a droit à une indemnité en cas de divorce doit désormais examiner d'office si le préjudice résultant du divorce apparaît permanent ou temporaire et, dans la seconde éventualité, n'allouer l'indemnité que pour la durée prévisible du dommage. Le mari qui conclut purement et simplement à libération des conclusions de la femme en allocation d'une rente sur la base de l'art. 151 al. 1 CC conclut de ce fait implicitement, à titre subsidiaire, à la limitation de la rente dans le temps.

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Article: Art. 151 al. 1 CC