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Regeste

Art. 52 LAVS.
- Un dommage au sens de cette disposition ne peut résulter que d'un acte ou d'une omission de l'employeur agissant en qualité d'organe d'exécution de la loi.
- Sous l'angle de l'art. 52 LAVS, les organes d'une société anonyme (tombée en faillite) qui avait acquis une entreprise avec actif et passif ne peuvent être tenus pour responsables du non-paiement par la société cessionnaire de cotisations dues par l'ancienne débitrice.

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Article: Art. 52 LAVS