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Regeste

Art. 4 Cst.; droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu des propriétaires concernés n'est en principe pas violé si, après modification, un projet de plan d'affectation est soumis à une nouvelle enquête publique (consid. 2a).
Art. 6 par. 1 CEDH; art. 22ter Cst.; contrôle judiciaire de plans d'affectation adoptés par l'autorité exécutive communale.
En l'espèce, la limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant à la constatation des faits n'a aucune incidence sur l'issue de la cause car en ce qui concerne le classement litigieux, il résulte des débats préparatoires et de l'inspection locale que les faits déterminants ne sont pas contestés (consid. 2c et d). La retenue dans le contrôle de l'appréciation en matière de planification n'est pas contraire à l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2e).

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références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, Art. 4 Cst., art. 22ter Cst.

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