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Regeste

Art. 329d al. 1 et 2 CO. Salaire afférent aux vacances. Interdiction de remplacer les vacances par d'autres prestations.
Nullité d'une convention mettant à la charge du travailleur le salaire de celui qui, "dans des cas exceptionnels", devrait le remplacer pendant les vacances. Il n'est pas admissible de prendre en compte cette éventualité en accordant au travailleur un salaire supérieur à la moyenne (consid. 3b).

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références

Article: Art. 329d al. 1 et 2 CO