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Regeste

Privation de liberté à des fins d'assistance; notion de grave état d'abandon; renonciation à ordonner une expertise dans la procédure judiciaire.
Le motif particulier de placement en établissement que constitue le grave état d'abandon selon l'art. 397a al. 1 CC vise un état de déchéance qui n'est plus conciliable avec la dignité humaine (consid. 3).
Lorsque le droit cantonal prévoit une double instance judiciaire et qu'une décision de première instance a été prise avec le concours d'un expert, l'art. 397e ch. 5 CC laisse une nouvelle expertise à l'appréciation du tribunal supérieur. En revanche, lorsque le droit cantonal prévoit une instance judiciaire unique, celle-ci doit ordonner une expertise. Peut-elle se fonder sur un rapport d'expertise établi dans une précédente procédure judiciaire qui s'est déroulée immédiatement auparavant? Question laissée indécise (consid. 4c).

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références

Article: art. 397a al. 1 CC, art. 397e ch. 5 CC