Regeste
Applicabilité de l'art. 333 al. 3 CO lors de l'acquisition d'une entreprise après la faillite du précédent propriétaire.
Celui qui acquiert une entreprise et poursuit avec les travailleurs les rapports de travail existant avant la reprise ne répond pas des créances de salaire pendantes, qui étaient devenues exigibles avant la reprise, si la reprise de l'entreprise est survenue à la suite de la faillite du précédent employeur. Interprétation de l'art. 333 CO d'après son texte, son esprit et son but ainsi que d'après les valeurs sur lesquelles il repose (consid. 4 et 5). Interprétation conforme au droit européen et prise en considération des aspirations de réforme du législateur suisse (consid. 6 et 7).