Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 9 al. 2 CP, art. 3 al. 2 DPMin, art. 29 al. 1 CPP, art. 11 PPMin; compétence du Juge des mineurs.
La jurisprudence reconnaît l'existence d'exceptions à l'application de l'art. 3 al. 2, 4e phrase, DPMin (dont la gravité de la nouvelle infraction et/ou le stade de la procédure des mineurs); celles-ci permettent la saisine du Ministère public ordinaire pour les faits réalisés après la majorité alors même qu'une procédure devant la juridiction des mineurs est pendante. Ces motifs ne permettent en revanche pas à la juridiction des mineurs de se dessaisir de l'instruction des infractions commises durant la minorité et pour lesquelles elle était seule compétente de par la loi au moment de sa saisie (consid. 2.3).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: Art. 9 al. 2 CP, art. 3 al. 2 DPMin, art. 29 al. 1 CPP, art. 11 PPMin