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Regeste

Ordonnance no 1 sur les formules et registres à employer en matière de poursuites pour dettes et de faillites.
L'obligation d'utiliser les formules officielles n'est, pour l'office des poursuites, qu'une prescription d'ordre. Lorsqu'une décisioncommuniquée régulièrement (en l'espèce, la fixation d'un délai d'action) est rédigée de manière non équivoque et contient tous les éléments essentiels pour son destinataire, elle produit ses effets même si elle ne se sert pas du texte de la formule (consid. 1).
Epuration de l'état des charges (art. 140 LP, 37 et 39 ORI, 20 des Instructions de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral).
Le différend qui ne porte pas sur l'existence ou le rang d'un gage immobilier mais seulement sur la personne du créancier actuel ne doit pas être vidé dans la procédure d'épuration de l'état des charges. Le rôle assigné aux parties n'y est pas fixé par la prescription de l'art. 39 ORI. L'office des poursuites laissera aux parties le soin de s'arranger à l'amiable ou de recourir au juge et n'impartira ni à l'une ni à l'autre un délai pour ouvrir action (consid. 2 et 3).

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références

Article: art. 140 LP