Regeste
Legs. Objet ( art. 484 al. 2 et 3 CC ).
1. L'objet du legs peut consister dans l'attribution d'un droit d'habitation (consid. 1).
2. Le testateur a la faculté de léguer en propriété ou de grever d'un droit réel restreint une chose déterminée, appartenant à autrui; il faut cependant qu'une pareille volonté puisse être établie avec certitude sur la base de la disposition pour cause de mort, interprétée le cas échéant à l'aide des circonstances; sans quoi le débiteur du legs est libéré (consid. 2 et 3).
3. La preuve de la volonté de léguer la chose d'autrui incombe au bénéficiaire de la disposition (consid. 4).
4. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière d'interprétation des testaments (consid. 3).