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Regeste

Art. 736 CC.
Radiation d'une servitude foncière (de l'ancien droit) parce que le but en vue duquel elle avait été constituée est devenu caduc.
Il est inadmissible de prétendre exercer la servitude en question à d'autres fins que celles qui lui étaient assignées lors de sa constitution.
Le titulaire ne saurait obtenir de ce chef aucune indemnité pour la radiation.

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Article: Art. 736 CC