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Regeste

Impôt pour la défense nationale, prélevé sur le bénéfice en capital, art. 21 al. 1 lit. d et 43 AJN.
Lorsque l'autorité de taxation a taxé séparément, mais à tort, le bénéfice en capital et le reste du revenu et lorsque le contribuable n'a attaqué que l'imposition du bénéfice en capital, la Commission cantonal de recours est fondée à considérer les deux taxations comme n'en formant qu'une seule, même si l'autorité de taxation n'a notifié au contribuable sa décision touchant l'impôt annuel sur le bénéfice en capital qu'après l'expiration du délai de recours relatif à la décision fixant l'impôt ordinaire pour la défense nationale.