Regeste
Loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960.
Les frais des mesures de sécurité au point de rencontre du câble téléphonique d'une route nationale nouvelle et d'une ligne à haute tension existante tombent entièrement à la charge du constructeur de la route nationale, conformément à la règle de l'art. 45 de la loi sur les routes nationales, qui l'emporte sur celle de l'art. 17 LIE.