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Regeste

Art. 7 litt. g al. 3 LRDC.
Transcription d'un divorce prononcé à l'étranger dans les registres suisses de l'état civil. Compétences de l'autorité cantonale de surveillance (consid. 2).
Principes régissant l'assimilation à un divorce selon le droit suisse d'un prononcé rendu à l'étranger. Le "desquite" brésilien n'équivaut pas à un divorce du droit suisse (consid. 2-4).
Dérogations aux principes posés par l'art. 7 litt. g al. 3 LRDC. Ne sont admissibles que dans des circonstances exceptionnelles seulement (consid. 5).