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Regeste

  SUISSE: Art. 10 CEDH. Liberté d'expression d'une fondation dans le contexte de la campagne d'un référendum sur les minarets.

  Dans le contexte du débat suscité par le référendum, et notamment des autres critiques formulées concernant le référendum lui-même par des organismes de défense des droits de l'homme, l'utilisation par l'organisation des mots "racisme verbal" n'était pas dénuée de fondement factuel. La sanction imposée à l'organisation aurait aussi pu produire un effet dissuasif sur la liberté d'expression de celle-ci. Dans l'examen des circonstances soumises à leur appréciation, les juridictions nationales n'ont pas dûment pris en considération les principes et critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression, outrepassant ainsi leur marge d'appréciation (ch. 44-80).
  Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2018)

Droit à la liberté d'expression (art. 10 CEDH) ; qualification sur le site internet de la requérante de propos du président d'une section locale des jeunes UDC de racisme verbal.

L'affaire concerne la publication sur le site internet de l'organisation requérante, la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme (GRA), sous une rubrique intitulée "Chronologie - Racisme verbal", d'un article relatant notamment les propos tenus par le président d'une section locale des jeunes UDC, B.K., lors d'un rassemblement concernant l'initiative "contre la construction de minarets". Selon l'article, B.K. aurait dit qu'il était temps de mettre fin à l'expansion de l'Islam, que la culture dominante suisse, fondée sur le christianisme, ne pouvait pas se laisser supplanter par d'autres cultures et que l'interdiction de construire des minarets serait une expression de la préservation de l'identité nationale. L'action en protection de la personnalité engagée par B.K. a été rejetée par le tribunal district. La Cour d'appel a considéré en revanche que son discours ne présentait pas un caractère raciste et a ordonné à l'organisation de retirer l'article de son site internet et de le remplacer pas le jugement rendu en appel. Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt. Devant la Cour, la requérante a fait valoir une violation de la liberté d'expression (art. 10 CEDH).

Notant que l'affaire concernait un conflit entre le droit à la liberté d'expression de la requérante et le droit au respect de la vie privée de B.K., la Cour a recherché si les juridictions nationales avaient mis en balance les droits des deux parties conformément à sa jurisprudence et si les motifs justifiant les mesures adoptées étaient pertinents et suffisants. Elle a pris notamment en compte que l'article s'inscrivait dans un débat public intense, qu'en sa qualité d'acteur de la vie politique, B.K. devait faire preuve d'un degré supérieur de tolérance face à la critique et que la classification du discours de B.K. sous la rubrique "Chronologie - Racisme verbal" n'était pas dénuée d'une base factuelle.

Violation de l'article 10 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 10 CEDH