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Regeste

SUISSE: Art. 10 CEDH. Chaîne de télévision nationale et société de commercialisation publicitaire obligées de diffuser un spot publicitaire.

Selon la Cour, l'obligation de diffusion de la publicité ne s'analyse pas en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression des requérantes et elle était nécessaire dans une société démocratique. L'ingérence était prévue par l'art. 35 al. 2 Cst., qui prévoit que quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
Le spot litigieux échappe au contexte commercial normal. En effet, il fait partie d'une campagne par le biais de laquelle l'association Verein gegen Tierfabriken cherchait à faire connaître son site web et les informations relatives à la protection des animaux. Il s'agit d'un aspect qui touche un débat d'intérêt général.
Au vu de sa position particulière dans le paysage médiatique suisse, la SSR est tenue d'accepter des avis critiques et de leur offrir un espace sur ses canaux de diffusion, même s'il s'agit d'idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique. De plus, il était évident pour les téléspectateurs qu'il s'agissait de l'avis d'un tiers sans lien avec les programmes de la SSR (ch. 64-92).
Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2020)

Liberté d'expression (art. 10 CEDH); chaîne de télévision obligée de diffuser une publicité contre son gré.

Dans cette affaire, les deux requérantes se plaignaient, en invoquant l'article 10 de la Convention, de l'obligation qui leur avait été faite de diffuser un spot publicitaire qui, selon elles, portait atteinte à la réputation de la première. La Cour a jugé que l'obligation imposée aux requérantes de diffuser le spot publicitaire litigieux ne s'analyse pas en une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d'expression, et qu'elle était donc « nécessaire dans une société démocratique ». Elle a relevé en particulier que l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression des requérantes était prévue par l'article 35 alinéa 2 de la Constitution fédérale, qui prévoit que quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Elle a noté à cet égard que le spot litigieux échappe au contexte commercial normal dans lequel il s'agit d'inciter le public à acheter un produit particulier. Ce spot faisait partie d'une campagne multimédiale par le biais de laquelle l'association Verein gegen Tierfabriken, active en matière de protection des animaux et du consommateur, cherchait à faire connaître son site web et diffusait des informations relatives à la protection des animaux. Il s'agit d'un aspect qui, selon la Cour, touche un débat d'intérêt général. Elle a rappelé qu'au vu de sa position particulière dans le paysage médiatique suisse, la première requérante est tenue d'accepter des avis critiques et de leur offrir un espace sur ses canaux de diffusion, même s'il s'agit d'informations ou d'idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. De surcroît, il était évident pour les téléspectateurs qu'il s'agissait de l'avis d'un tiers, qui était certes présenté de manière très provocatrice, mais qui était manifestement une publicité sans lien avec les programmes de la première requérante. Non-violation de l'art. 10 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 10 CEDH, art. 35 al. 2 Cst.