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Regeste


Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2022) Droit à la liberté et à la sûreté (art 5 § 1 CEDH); détention pour des raisons de sûreté en vue d'une décision judiciaire ultérieure, avant l'entrée en vigueur des articles 364a s. CPP. Ces six affaires concernent la détention des requérants pour des raisons de sûreté, pendant diverses périodes entre 2018 et 2020, qui avait été ordonnée - avant l'entrée en vigueur des articles 364a s. CPP - sur la base de dispositions du code de procédure pénale régissant la détention provisoire, appliquées par analogie, dans l'attente de décisions judiciaires soit sur des demandes de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcées plusieurs années auparavant (nos. 18875/19, 17715/20, 42059/20) et/ou sur des demandes d'internement des requérants (n° 30384/19, 17715/20, 40876/20). La Cour a posé la question commune si les requérants ont été privés de leur liberté en violation de l'article 5 § 1 de la Convention et, en particulier, si leur détention pendant les périodes pertinentes a été ordonnée " conformément à une procédure prévue par la loi ". Dans deux affaires (nos 30384/19 et 42059/20), elle a en outre posé la question si les requérants avaient un droit effectif et exécutoire à une indemnisation pour leur détention en violation alléguée de l'article 5 § 1, comme l'exige l'article 5 § 5 de la Convention. Il s'agit d'affaires similaires à l'affaire I.L. c. suisse du 3.12.2019 (72939/16), dans laquelle la Suisse a été condamnée pour violation de l'art. 5 CEDH. Les parties sont parvenues à un règlement amiable dans ces affaires. Rayées du rôle.