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Regeste

Art. 25 al. 2 let. a, art. 25a al. 1, 3, 4 et 5, 2e phrase (al. 5 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), art. 35 al. 2 let. k, art. 39 al. 3 et art. 50 LAMal; art. 33 let. b, h et i OAMal; art. 7, 7a, 8 et 9 OPAS; décision du Conseil d'Etat du canton de Soleure RRB n° 2016/1186 du 27 juin 2016; méthode d'évaluation du besoin en soins dans les établissements médico-sociaux pour le classement dans les niveaux de soins.
La réglementation de la Confédération dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie ne prévoyait pas de procédure unifiée à toute la Suisse pour l'évaluation du besoin en soins dans les établissements médico-sociaux durant la période ici déterminante jusqu'à la fin février 2017. Le Conseil d'Etat du canton de Soleure n'a pas contrevenu au droit fédéral en fixant la tarification cantonale à partir du 1er juillet 2016, dans sa décision RRB n° 2016/1186 du 27 juin 2016, en se fondant sur le système de saisie des besoins en soins RAI/RUG, Version CH-Index 2016 ("taxes maximales pour les traitements hospitaliers et semi-hospitaliers dans le domaine des soins [homes pour personnes âgées et établissements médico-sociaux]"; consid. 3-8; cf. aussi arrêt 2C_333/2012 du 5 novembre 2012).

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Articolo: art. 35 al. 2 let, art. 39 al. 3 et art. 50 LAMal