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Regeste

Art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).
En règle générale, la désignation d'un mandataire d'office selon l'art. 21 al. 1 EIMP dépend essentiellement de la difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, dans le cadre de la procédure d'entraide ou d'extradition en cause et dont la solution exige, si l'on veut assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le concours d'un avocat. Points de vue à prendre en considération dans l'application de ce principe (consid. 2a).

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referenza

Articolo: art. 21 al. 1 EIMP