Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 67 et 68 CPP; langue de la procédure, traduction.
La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue. Le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (art. 67 CPP). Pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (consid. 2).
L'accusé a le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (art. 68 al. 2 CPP). L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 67 et 68 CPP, art. 18 Cst., art. 67 CPP, art. 68 al. 2 CPP