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Intestazione

95 IV 4


2. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 janvier 1969 dans la cause L'Eplattenier contre Ministère public du canton de Vaud.

Regesto

Appropriazione indebita, art. 140 CP.
1. Appropriarsi la cosa altrui significa disporne da proprietario, senza tuttavia avere questa qualifica.
2. Appropriazione d'una cosa acquisita sotto riserva di proprietà:
a) la riserva di proprietà può essere costituita a favore del mutuante che finanzia la vendita, se il venditore gli cede i suoi diritti.
b) La validità dell'iscrizione della riserva di proprietà non dipende dell'esattezza delle indicazioni relative al nome, alla professione e al domicilio dell'alienante.

Fatti da pagina 4

BGE 95 IV 4 S. 4
En décembre 1961, l'Eplattenier avait acheté, sous réserve de propriété, un camion Scania Vabis au garage des Bergières pour 85 000 fr. Il avait payé 25 000 fr. lors de la commande et obtenu, pour le solde, un prêt de 60 000 fr. de la Banque populaire suisse, prêt remboursable par mensualités de 1500 fr. La banque fit inscrire le pacte de réserve de propriété au nom de L'Eplattenier. En mars 1965, ce dernier, dont la dette envers la banque n'était pas éteinte, remit le camion Scania Vabis à Zufferey, en échange d'un train routier. Zufferey connaissait la réserve de propriété. En raison de ces faits, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a infligé à L'Eplattenier cinq mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance.
BGE 95 IV 4 S. 5
La Cour vaudoise de cassation pénale a rejeté, le 7 octobre, le recours de L'Eplattenier. Celui-ci s'est pourvu en nullité. Il demande à être libéré de l'accusation d'abus de confiance. La Cour de cassation pénale a rejeté le pourvoi.

Considerandi

Considérant en droit:
Avec raison, le recourant ne conteste pas que le camion Scania Vabis acheté sous réserve de propriété lui a été confié dans l'acception que ce terme prend à l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP. Il soutient en revanche que, connaissant la réserve de propriété, Zufferey était de mauvaise foi, qu'il n'a donc pas pu acquérir la propriété du camion (art. 714 al. 2 CC), de sorte qu'en l'absence d'un transfert de propriété, il n'y a pas eu d'appropriation au sens de l'art. 140 CP.
Cette thèse repose sur une notion erronée de l'appropriation. S'approprier une chose appartenant à autrui (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) ne signifie pas s'en procurer la propriété; hormis dans le cas des fongibles (art. 140 ch. 1 al. 2 CP; RO 90 IV 182, 192), on ne voit guère, du reste, comment l'auteur pourrait y parvenir sans l'assentiment du propriétaire. Le terme n'est donc pas pris dans l'acception qu'on lui donne en droit civil. Il n'implique pas davantage que l'auteur transmette la propriété de la chose. Il suffit qu'il en dispose comme le ferait un propriétaire, c'est-à-dire que, sans avoir cette qualité, il s'arroge les pouvoirs que ce droit confère (RO 81 IV 234; arrêts Neuhauser, du 18 septembre 1953 et Riederer, du 22 juin 1965, non publiés). Cette jurisprudence, conforme à la doctrine dominante (THORMANN, et v. OVERBECK, n. 4 ad art. 140; HAFTER, Schweizerisches Strafrecht II, l'p. 234; Logoz, n. 2 ad art. 140; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 334, no 545; CLERC, Cours élémentaire de droit pénal, t. I, p. 122), est du reste la seule qui soit concevable si l'art. 140 ch. 1 al. 1 doit conserver un sens et une portée pratique.
En l'espèce, le recourant a échangé le camion qui lui était confié, contre d'autres véhicules. Pareil acte de disposition est, comme la vente, un exemple typique d'un comportement de propriétaire. Il s'ensuit qu'en l'exécutant L'Eplattenier s'est approprié le véhicule. Peu importe que l'accquéreur ait été de bonne ou de mauvaise foi.
Sans contester la validité de la réserve de propriété, le recourant émet des doutes à ce sujet, en relevant que la Banque
BGE 95 IV 4 S. 6
populaire suisse n'était pas venderesse du camion. Si, d'après la jurisprudence, la réserve de propriété peut être constituée en faveur du vendeur, mais non par exemple du bailleur (RO 43 III 172), rien ne s'oppose à ce que le prêteur qui a financé la vente bénéficie de cette protection, si le vendeur lui cède ses droits (RO 46 II 47/48). L'Eplattenier ne prétend pas - et il n'y a aucune raison de supposer - que la qualité de cessionnaire aurait fait défaut à la banque. Au surplus, la validité de l'inscription ne dépend pas de l'exactitude des indications relatives au nom, à la profession et au domicile de l'aliénateur (RO 82 IV 186).

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Fatti

referenza

Articolo: art. 140 CP