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[AZA 0/2] 
 
1P.642/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
30 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant, 
Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
B.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 6 septembre 2001 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à la banque X.________, représentée par Me François Knoepfler, avocat à Neuchâtel; 
 
(art. 87 OJ
Considérant : 
 
Qu'à la suite d'une plainte déposée par la banque X.________, les autorités judiciaires neuchâteloises ont ouvert une enquête pénale contre B.________ et plusieurs autres prévenus; 
 
Que B.________, invoquant le résultat des auditions effectuées, a requis le Juge d'instruction de disjoindre sa cause et de proposer sans plus attendre un non-lieu en sa faveur; 
 
Que le Juge d'instruction a rejeté cette demande par décision du 10 mai 2001; 
 
Que l'arrêt attaqué confirme ce refus; 
 
Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé; 
 
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; 
 
Que la décision ayant pour objet de refuser la disjonction des causes et de refuser un non-lieu en faveur du requérant est une simple étape du procès pénal, et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
 
Que contrairement à l'opinion du recourant, celui-ci n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement; 
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
 
Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable; 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral , 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
____________ 
Lausanne, le 30 octobre 2001 THE/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Juge présidant, Le Greffier,