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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_370/2022  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ LLC, 
2. B.________ LLC, 
3. C.________, 
toutes les trois représentées par Mes Bernard Lachenal, Jean Marguerat et Tomás Navarro Blakemore, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. La République de D.________, 
représentée par Me Alexandre Mazuranic, avocat, 
2. E.________ SA, 
représentée par Dr. Jeremias Cardoso da Costa, 
liquidateur, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich (Swiss Arbitration Centre Case N o. 600552/600583-2019). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu le recours formé le 12 septembre 2022 par A.________ LLC, B.________ LLC et C.________ contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich dans la cause divisant les recourantes d'avec La République de D.________ et E.________ SA, intimées; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 14 septembre 2022 invitant les recourantes à verser, jusqu'au 29 septembre 2022 au plus tard, une avance de frais de 150'000 fr.; 
Vu la requête des recourantes du 16 septembre 2022 tendant à la fixation de l'avance de frais entre 7'000 et 40'000 fr. et à la jonction de la présente cause 4A_370/2022 avec les causes 4A_382/2022 et 4A_386/2022; 
Vu la lettre du 22 septembre 2022 par laquelle la Juge présidant la Ire Cour de droit civil a rejeté ces demandes et prolongé le délai pour effectuer l'avance de frais jusqu'au 31 octobre 2022; 
Vu la lettre du 31 octobre 2022 par laquelle les recourantes ont communiqué au Tribunal fédéral ne pas être en mesure de payer l'avance de frais requise; 
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2022 impartissant aux recourantes, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 23 novembre 2022; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF
Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF), 
que les intimées n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les recourantes acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 francs, solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Widmer