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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_48/2023  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par Caroline Chavaillaz-Wandeler, Service de l'enfance et de la jeunesse, boulevard de Pérolles 24, 1700 Fribourg, 
elle-même représentée par Me Frédérique Riesen, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour - Placement volontaire d'une enfant auprès de sa demi-soeur, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, du 5 décembre 2022 (601 2022 27, 16, 17, 25, 26). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissante française née en 2007, est entrée en Suisse durant le mois de juillet 2021, afin de vivre auprès de sa demi-soeur, également de nationalité française et titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Avant son entrée en Suisse, A.________ vivait placée dans un internat en France, car ses parents n'étaient plus en mesure de s'occuper d'elle en raison de problèmes psychologiques et de consommation d'alcool.  
 
A.b. Par décision du 13 septembre 2021, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) a refusé d'accorder à A.________ une autorisation de séjour en vue de son placement sans adoption ultérieure auprès de parents nourriciers et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force, le recours que A.________ avait formé contre celle-ci ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 13 décembre 2021 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.  
 
A.c. Le 11 janvier 2022, sur mandat du Service français de l'enfance, le Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (ci-après: le Service de l'enfance) a établi un rapport d'enquête sociale, duquel il est ressorti que A.________ jouissait d'un cadre adapté et sécurisant chez sa demi-soeur. L'obligation d'une évaluation complète par ledit Service, en application de la législation fédérale sur le placement d'enfants, était expressément réservée.  
 
A.d. Par décision du 13 janvier 2022, une curatelle de représentation a été instituée en faveur de A.________, afin de la représenter dans toutes les démarches en lien avec son lieu de séjour. La curatrice de représentation désignée était une intervenante auprès du Service de l'enfance.  
 
B.  
 
B.a. Le 2 février 2022, A.________, agissant par sa curatrice, elle-même représentée par une avocate, a requis à nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de la désignation de son avocate comme défenseur d'office (art. 105 al. 2 LTF) pour la procédure administrative devant le Service de la population.  
 
B.b. Par décision incidente du 4 février 2022, le Service de la population a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A.________, au motif que la demande d'octroi d'une autorisation de séjour était, sur le fond, dépourvue de chances de succès.  
Par décision du 10 février 2022, le Service précité a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________, traitée comme une demande de réexamen de sa décision de refus du 13 septembre 2021. 
 
B.c. A.________ a déposé deux recours au Tribunal cantonal, l'un le 17 février 2022 contre la décision incidente de refus d'assistance judiciaire en procédure administrative du 4 février 2022, et l'autre le 24 février 2022 contre la décision de refus d'autorisation de séjour du 10 février 2022. Elle a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de ces deux procédures de recours cantonales.  
Le 28 février 2022, A.________ a produit une décision du Tribunal judiciaire français du 25 février 2022, par laquelle l'autorité parentale sur sa personne était transférée à sa demi-soeur. 
Le 2 septembre 2022, le Service de l'enfance a rendu son rapport d'évaluation des conditions d'accueil en cas de placement d'enfant de nationalité étrangère, et s'est prononcé favorablement à l'accueil de A.________ par sa demi-soeur et l'ami de celle-ci. 
 
B.d. Le 5 octobre 2022, au vu du prononcé du Service de l'enfance du 2 septembre 2022, le Service de la population a annulé avec effet immédiat sa décision de refus du 13 septembre 2021 et a déclaré accepter de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________. Cette dernière a déclaré maintenir son recours formé contre la décision incidente du 4 février 2022 rejetant sa demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un défenseur d'office en la personne de son avocate et a estimé être en droit d'obtenir des dépens dans le cadre de son recours contre la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour du 10 février 2022.  
 
B.e. Par arrêt du 5 décembre 2022, le Tribunal cantonal, après avoir joint les deux recours, a rayé du rôle le recours formé contre la décision au fond du 10 février 2022 et a alloué une indemnité à titre de dépens à A.________, de sorte que la demande d'assistance judiciaire déposée dans le cadre de ce recours a été déclarée sans objet. Il a toutefois rejeté le recours formé contre la décision incidente du 4 février 2022, au motif que, bien que le recours sur le fond ne fût manifestement pas dénué de chance de succès, la désignation d'un défenseur d'office au stade de la procédure administrative devant le Service de la population n'était pas nécessaire, dès lors que A.________ était déjà pourvue d'une curatrice de représentation qui travaillait auprès du Service de l'enfance. Le Tribunal cantonal a, pour le reste, admis la demande d'assistance judiciaire qui avait été formée dans le cadre du recours cantonal.  
 
C.  
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 décembre 2022, A.________, agissant par sa curatrice, forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en tant que le ch. VI de son dispositif rejetant le recours qu'elle avait déposé le 17 février 2022 contre la décision incidente de refus d'assistance judiciaire du Service de la population du 4 février 2022 soit supprimé, et que l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme de la désignation de sa mandataire en qualité d'avocate d'office pour la procédure administrative devant ledit Service à compter du 13 janvier 2022 et dont les honoraires doivent être supportés par l'Etat lui soit accordé. Elle conclut aussi à l'annulation de la décision incidente du Service de la population du 4 février 2022. 
Le Tribunal cantonal et le Service de la population renvoient aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF) ou contre les décisions (finales) partielles (art. 91 LTF). Il l'est aussi contre celles incidentes concernant la compétence et la récusation selon l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir en particulier si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a).  
 
La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes. Tel est le cas des décisions de refus d'assistance judiciaire prises séparément de la procédure sur le fond (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2). 
 
1.2. A l'origine de l'arrêt attaqué se trouvent deux décisions distinctes du Service de la population, l'une, incidente, du 4 février 2022 refusant à la recourante l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme de l'assistance d'un avocat d'office pour la procédure d'autorisation de séjour menée devant le Service de la population, et l'autre, finale, du 10 février 2022 rejetant sur le fond la demande d'autorisation précitée, décisions contre lesquelles l'intéressée a recouru au Tribunal cantonal. Ce dernier a joint les deux recours et, statuant sur ceux-ci, a notamment rayé du rôle la cause concernant le recours sur le fond, dès lors que, en cours de procédure, la recourante s'était vue délivrer, par nouvelle décision du Service de la population du 5 octobre 2022, l'autorisation de séjour sollicitée. En ce sens, l'arrêt attaqué est une décision finale. En tant qu'il rejette le recours formé contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 4 février 2022 et confirme celle-ci, l'arrêt attaqué règle aussi une question qui aurait pu être traitée séparément du fond, de manière incidente, puis attaquée avec l'arrêt final en application de l'art. 93 al. 3 LTF (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.3). Ayant été traitée dans l'arrêt final, après jonction des causes par le Tribunal cantonal, elle a ainsi été absorbée par celui-ci et devient une partie de l'arrêt final qui peut être attaquée en application de l'art. 90 LTF.  
Devant la Cour de céans, c'est uniquement le ch. VI du dispositif de l'arrêt attaqué, en ce qu'il rejette le recours formé contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 4 février 2022, qui est contesté par la recourante. 
 
1.3. La voie de recours contre un refus de l'assistance judiciaire est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4). En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
Sur le fond, la recourante, mineure de nationalité française, a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire en lien avec une demande d'octroi d'autorisation de séjour en sa faveur, en vue de son placement sans adoption auprès de sa demi-soeur titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. 
Il faut d'emblée constater que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1 et 2 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour pouvoir vivre en Suisse auprès de sa demi-soeur, dès lors que cette disposition ne s'applique pas aux fratries (s'agissant de l'absence de droit subjectif à une autorisation de séjour pouvant, comme membre de la famille non visé par l'art. 3 par. 2 let. a à c Annexe I ALCP, être déduit de la 2e phrase de cette disposition, cf. arrêt 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.3). 
En tant que ressortissante de l'Union européenne n'exerçant aucune activité économique en Suisse, l'intéressée peut toutefois se prévaloir d'un droit potentiel à obtenir une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 6 ALCP (cf. également, dans ce sens, Secrétariat d'Etat aux migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 [actualisée le 1er mars 2023], ch. 5.4.2.2). Savoir si, dans les conditions d'espèce, ces conditions sont établies avec suffisamment de vraisemblance peut demeurer indécis, dès lors que, même si l'on envisageait la cause sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire uniquement, l'issue du litige serait identique. 
Il convient donc de partir de la prémisse que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte. 
 
1.4. Pour le surplus, l'arrêt attaqué a été rendu par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). La recourante, agissant valablement par sa curatrice de représentation (cf. art. 314a bis CC), a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 89 al. 1 let. a LTF). Elle est de plus particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci confirme le refus de l'assistance judiciaire sous la forme de la désignation de son avocate comme défenseur d'office pour la procédure devant le Service de la population et lui cause ainsi un préjudice de nature économique, à savoir celui de devoir supporter les frais de son avocate pour ladite procédure. Elle dispose ainsi d'un intérêt actuel et digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, nonobstant la fin de la procédure au fond, de sorte qu'elle a la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Au surplus, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.5. En tant que la recourante requiert l'annulation de la décision du Service de la population du 4 février 2022, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (ou communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine cependant le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral se fonde par ailleurs sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2).  
 
En tant que la recourante présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, il n'en sera pas tenu compte, et seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par le Tribunal cantonal seront donc examinés (cf. infra consid. 5). 
 
3.  
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé le rejet de l'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un défenseur d'office en la personne de l'avocate de la recourante pour la procédure d'autorisation de séjour menée devant le Service de la population, soit devant l'autorité administrative. 
 
4.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint d'une violation du droit d'être entendu à deux égards. Elle soutient que le motif retenu par le Tribunal cantonal pour confirmer le refus d'octroi de l'assistance judiciaire visant la désignation de son avocate comme défenseur d'office, à savoir qu'une telle désignation n'était en l'espèce pas nécessaire dès lors qu'elle était déjà pourvue d'une curatrice de représentation, était nouveau. Elle lui fait à cet égard grief d'avoir rendu l'arrêt attaqué sans l'avoir interpellée préalablement et donné l'occasion de s'exprimer sur cette nouvelle argumentation juridique. Elle se prévaut également d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts et références cités). Cependant, à titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le juge entend fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence; le droit d'être entendu implique alors de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (cf. ATF 145 IV 9 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1, tous les deux avec les arrêts cités; arrêt 2C_654/2018 du 20 février 2019 consid. 4.1). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la question déterminante sous cet angle est de savoir si une partie aurait été "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal ait fondé sa décision sur un motif invoqué d'office, motif qui aurait donné au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper (cf. arrêt CourEDH Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, § 41).  
Le droit d'être entendu comprend également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
 
4.2. En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire sous la forme de la désignation d'un défenseur d'office présentée par la recourante devant le Service de la population a été rejetée par décision dudit Service du 4 février 2022, au motif que la demande d'autorisation de séjour était au fond dépourvue de chance de succès. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal, après avoir admis que la cause avait bel et bien des chances de succès au fond, a toutefois retenu, "s'agissant des autres conditions" à la désignation d'un défenseur d'office, que la recourante était déjà pourvue d'une curatrice de représentation travaillant auprès du Service de l'enfance, dont il y avait tout lieu de présumer que le placement d'enfants lui était familier, de sorte que la représentation en sus par un avocat d'office n'était pas nécessaire au stade de la procédure administrative.  
S'il est vrai que l'argumentation juridique du Tribunal cantonal diffère de celle du Service de la population, toujours est-il que la confirmation du refus de l'assistance judiciaire par l'autorité précédente se fonde sur l'une des conditions cumulatives auxquelles est subordonné le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, soit le caractère nécessaire d'une telle assistance (les autres conditions étant l'indigence du requérant et des chances de succès de la cause; cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1; infra consid. 6.2). Or, le fait de se fonder sur l'absence de réalisation de l'une de ces trois conditions ne saurait être considéré comme étant à ce point si insolite ou inattendu qu'il faudrait retenir que la recourante, qui était assistée par une avocate, aurait été prise au dépourvu par le motif invoqué par le Tribunal cantonal pour confirmer le rejet de l'assistance judiciaire. Dans ces conditions, les juges précédents n'avaient pas, sous l'angle du droit d'être entendu, à offrir à la recourante la possibilité de se prononcer sur l'argumentation juridique sur laquelle ils entendaient fonder leur arrêt sur ce point. Au demeurant, dans la mesure où le Service de la population avait retenu l'absence de réalisation d'une autre condition cumulative, à savoir celle des chances de succès au fond, pour refuser la désignation de la mandataire de la recourante comme avocat d'office, il n'avait pas, contrairement à ce que pense l'intéressée, à se prononcer aussi sur le critère de la nécessité d'une telle désignation. Le grief de violation du droit d'être entendu est partant, à cet égard, infondé. 
 
4.3. Pour le reste, en tant que la recourante reproche au Tribunal cantonal, sous l'angle du droit à un arrêt motivé, d'avoir refusé de désigner son avocate comme défenseur d'office, au motif qu'elle était déjà pourvue d'une curatrice de représentation travaillant auprès du Service de l'enfance dont il y avait lieu de présumer que le placement d'enfants lui était familier, sa critique revient en réalité à s'en prendre au motif retenu par l'autorité précédente pour rejeter sa demande d'assistance judiciaire. Savoir si ce motif est bien fondé ne relève pas de l'art. 29 al. 2 Cst. et sera examiné ci-après (cf. infra consid. 6). Au demeurant, le fait que l'intéressée, dans son recours, s'en prend sur plusieurs pages au raisonnement des juges précédents sur ce point démontre qu'elle a parfaitement compris celui-ci, de sorte que l'on ne saurait pas voir de défaut de motivation de l'arrêt attaqué à cet égard. Le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation de l'arrêt attaqué doit, partant, également être rejeté.  
 
5.  
La recourante se prévaut d'un établissement manifestement inexact et arbitraire des faits. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que le placement d'enfants était un domaine familier pour sa curatrice alors que, selon elle, il ne ressort pas des tâches du Service de l'enfance, telles que décrites par l'art. 22 de la loi fribourgeoise du 12 mai 2006 sur l'enfance et la jeunesse (LEJ/FR; RSF 835.5), que ce Service ou ses intervenants disposeraient ou devraient disposer de connaissances particulières en matière de placement transfrontalier d'un enfant. 
 
5.1. Il convient de constater que c'est en réalité avant tout d'une application arbitraire de la disposition cantonale précitée que la recourante entend se plaindre.  
 
5.2. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1).  
 
5.3. Il ressort de l'art. 22 al. 2 let. c LEJ/FR que le Service de l'enfance est chargé d'accomplir les tâches d'évaluation, d'autorisation et de surveillance de milieux d'accueil extrafamiliaux notamment. Sur ce point, l'art. 31 LEJ/FR renvoie aux législations fédérale et cantonale sur le placement d'enfants. Or, sur le plan fédéral, le placement en Suisse d'enfants de nationalité étrangère, qui ont vécu jusqu'alors à l'étranger, chez des parents nourriciers sans but d'adoption est expressément réglé, par renvoi de l'art. 316 al. 2 CC, par les art. 6 à 8b de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338). L'art. 2 al. 1 let. a OPE prévoit que l'autorité compétente pour autoriser et surveiller un tel placement est celle de protection de l'enfant du lieu de placement. Or, dans le canton de Fribourg, une telle compétence revient précisément au Service de l'enfance (cf. art. 3 et 7 al. 4 de l'ordonnance fribourgeoise concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers du 1er octobre 2013 [RSF 212.3.85], par renvoi de l'art. 12 de la loi fribourgeoise d'application du code civil suisse du 10 février 2012 [LACC/FR; RSF 210.1], qui explicite l'art. 316 CC).  
Il découle de ce qui précède que le placement d'enfants, y compris de nationalité étrangère, relève du domaine de compétences du Service de l'enfance. Le fait, pour l'autorité précédente, de présumer que ledit Service, respectivement la curatrice de représentation de la recourante employée par celui-ci, serait "familier" avec un tel domaine, ne saurait donc être qualifié d'arbitraire. Le grief y relatif est partant infondé. 
 
 
6.  
La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 29 al. 2 [recte: al. 3] Cst. Elle soutient en substance que la complexité de la cause rendait nécessaire la désignation de son avocate comme défenseur d'office, et ce non seulement pour l'ensemble des démarches menées par celle-ci depuis le 13 janvier 2022 en lien avec sa demande d'autorisation de séjour, mais également pour celles menées en parallèle en lien avec la délivrance d'une autorisation de placement auprès de sa demi-soeur sans adoption ultérieure par cette dernière. 
 
6.1. On précisera que seule est litigieuse la requête d'assistance judiciaire de la recourante formée devant le Service de la population, soit durant la procédure administrative, et non pas les requêtes d'assistance judiciaire formées devant les autorités judiciaires lors des procédures de recours cantonal, auxquelles l'arrêt attaqué a fait droit.  
 
6.2. Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit cantonal. Ce droit découle aussi de l'art. 29 al. 3 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 133 III 614 consid. 5; arrêt 2C_1029/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1). Dans la mesure où la recourante ne se prévaut de la violation d'aucune disposition cantonale, et n'établit a fortiori pas que le droit cantonal lui offrirait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst., l'examen du Tribunal fédéral portera seulement sur cette dernière garantie.  
 
6.3. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
Le droit à l'assistance gratuite d'un avocat n'est pas inconditionnel, puisque celui-ci n'est possible que pour autant que la complexité de la cause le nécessite (cf. arrêt 2C_17/2017 du 23 août 2017 consid. 7.2; MARTINE DANG/MINH SON NGUYEN, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n° 209 ad art. 29 Cst.). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt 2C_625/2020 du 19 août 2020 consid. 3.1). Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.3 et les arrêts cités). Le point décisif est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt 2C_610/2020 précité consid. 5.3 et les arrêts cités). 
 
6.4. Le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst., vaut pour toutes les procédures, y compris la procédure administrative non contentieuse de première instance (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.3; 125 V 32 consid. 4a; 124 I 304 consid. 2a; 122 I 267 consid. 2 et les arrêts cités). L'exigence de la nécessité de la désignation d'un avocat d'office doit, toutefois, dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse, être appréciée de manière particulièrement stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3).  
 
6.5. En l'occurrence, la requête d'assistance judiciaire litigieuse a été formée en lien avec une demande déposée auprès du Service de la population concernant, au fond, l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en faveur de la recourante en vue de son placement chez sa demi-soeur sans adoption par celle-ci.  
Au moment du dépôt de la demande précitée, la recourante, enfant mineure, faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. S'il est vrai qu'elle avait, avant son entrée en Suisse, toujours vécu en France, il ressort des faits de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que ses parents n'étaient plus en mesure de s'occuper d'elle. Il est également vrai que la recourante, avant son entrée en Suisse, faisait déjà l'objet d'une mesure de placement, en l'espèce dans un internat. Il n'apparaît toutefois pas que cette structure était adaptée à ses besoins, la recourante y ayant, selon le rapport d'évaluation du Service de l'enfance du 2 septembre 2022, commis une tentative de suicide en février 2021 (art. 105 al. 2 LTF). 
Il sied ainsi d'admettre, au vu de ces circonstances particulières, que la situation juridique et personnelle de la recourante était, en cas de renvoi en France, susceptible d'être affectée de façon particulièrement grave. En outre, compte tenu des enjeux de la situation juridique très spécifique de la recourante, qui demandait à pouvoir vivre auprès de sa demi-soeur, soit d'une parente pour laquelle l'ALCP ne reconnaît pas le regroupement familial (cf. supra consid. 1.3), et que sa première demande d'autorisation de séjour avait déjà été rejetée par les autorités de droit des étrangers, il est évident que l'appel à un professionnel du droit s'imposait du point de vue du droit des étrangers et ce déjà devant l'autorité administrative. Considérer que cela n'était pas nécessaire au motif que, dans les compétences de la curatrice de représentation dont était pourvue la recourante figurait le placement d'enfants de nationalité étrangère, comme l'a fait le Tribunal cantonal, est une approche déconnectée des spécificités du cas qui, si elle peut se justifier pour un cas standard, constitue en l'espèce une violation de l'art. 29 al. 3 Cst., étant précisé qu'il n'est pas contesté que les autres conditions cumulatives au droit à l'assistance gratuite d'un défenseur (indigence et chances de succès) étaient en l'occurrence réunies. 
 
6.6. Il convient donc d'annuler le ch. VI du dispositif de l'arrêt attaqué et d'admettre la demande d'assistance judiciaire sous la forme de la désignation de Me Frédérique Riesen en qualité de défenseur d'office de la recourante pour la procédure devant l'autorité administrative de droit des étrangers.  
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer lui-même en première instance sur le montant à allouer au défenseur d'office. La cause sera donc renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il fixe le montant dû. A cet égard, il sied toutefois de relever que ne sont visées par l'assistance judiciaire que les activités pour lesquelles le recours à un professionnel du droit s'imposait. Sont donc concernées en l'espèce les démarches avec les autorités en matière de droit des étrangers, mais non celles relevant du placement de la recourante, pour lesquelles une curatrice de représentation a été nommée. Lorsque la recourante soutient que la totalité des opérations effectuées par son avocate, y compris celles en lien avec la procédure de placement menée devant le Service de l'enfance notamment, pouvaient uniquement être conduites par ladite avocate, sa position ne saurait donc être suivie. 
 
7.  
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité. Le ch. VI du dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2022 du Tribunal cantonal doit partant être annulé. La demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation de la mandataire de la recourante comme défenseur d'office pour la procédure administrative devant le Service de la population doit être admise et la cause sera renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il fixe l'indemnité qui lui est due à ce titre. 
Succombant dans une affaire mettant en cause son intérêt patrimonial, le canton de Fribourg supportera les frais de procédure (art. 66 al. 4 a contrario LTF). La recourante, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF), fixés en application du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3). La demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral devient ainsi sans objet. 
Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, l'arrêt attaqué ayant été rendu sans frais et la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante pour ladite procédure ayant été admise. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le ch. VI du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 décembre 2022 est annulé. Me Frédérique Riesen est désignée comme avocate d'office de la recourante pour la procédure devant le Service de la population. 
 
3.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du canton de Fribourg. 
 
5.  
Une indemnité de dépens de 2'500 fr., à payer à la recourante, est mise à la charge du canton de Fribourg. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer