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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_326/2023  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Mélanie Freymond, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Pierre-Yves Court, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
révision d'un arrêt sur mesures de protectrices de l'union conjugale (art. 328 ss CPC), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 13 mars 2023 (TD18.040244-221261 116). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1952) et B.A.________ (1959) se sont mariés en 1979. 
Les parties, qui ont trois enfants désormais majeurs, vivent séparées depuis juillet 2016. 
 
B.  
Statuant le 24 août 2017 dans le contexte de l'appel de chacune des parties contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente), la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a fixé la contribution d'entretien de l'épouse à 5'470 fr. 65 fr. par mois dès le 1er août 2016, réformant ainsi le ch. II du dispositif du premier jugement qui arrêtait dite contribution à 5'900 fr. par mois (ch. IV du dispositif). 
Il a notamment été retenu que les pièces produites rendaient suffisamment vraisemblable le montant du loyer de B.A.________, arrêté à 1'650 fr. par le premier juge; c'est ainsi ce montant qui a été inclus dans les charges de l'intéressée. 
A.A.________ s'est acquitté de la pension fixée du 1er août 2016 au 30 juin 2022. 
 
B.a. Par requête de mesures provisionnelles du 25 avril 2022, B.A.________ a conclu à ce que sa contribution d'entretien soit arrêtée à 7'200 fr. par mois dès le 1er mai 2022. Elle indiquait avoir été contrainte de quitter le domicile qu'elle louait jusqu'alors chez C.________ - son ex-concubin - et s'être constitué un nouveau logement, qu'elle occupait seule. Elle alléguait ainsi une augmentation de ses charges.  
Lors d'une audience tenue le 27 juin 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. La contribution d'entretien destinée à B.A.________ a été arrêtée à 6'100 fr. par mois dès le 1er juillet 2022. 
 
 
B.b. Par courrier recommandé du 27 juin 2022, reçu le lendemain par son destinataire, C.________ a indiqué à A.A.________ que B.A.________ avait vécu six années dans sa ferme, sans jamais payer de loyer. Le contrat de bail faisant état d'un loyer mensuel de 1'650 fr. était fictif et visait à "toucher une pension plus élevée". Il précisait que B.A.________ versait sur son compte le montant précité et qu'elle le retirait quelques jours plus tard, grâce à sa carte et à la procuration dont elle bénéficiait sur ledit compte.  
 
C.  
 
C.a. Le 27 septembre 2022, A.A.________ a déposé une demande de révision devant la Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique), concluant à l'annulation du chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 24 août 2017 et à la réforme du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2017 en ce sens que la contribution destinée à son épouse soit arrêtée à 3'820 fr. par mois dès le 1er août 2016, déduction faite des montants déjà versés à titre de contribution d'entretien.  
B.A.________ a conclu au rejet de la demande de révision. 
 
C.b. La juge unique a entendu C.________ et D.________ - compagnon actuel de B.A.________.  
 
C.c. Le 13 mars 2023, la juge unique a rejeté la demande de révision déposée par A.A.________.  
 
D.  
Agissant le 3 mai 2023 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la réforme de la décision cantonale, sa demande de révision étant admise dans le sens des conclusions prises devant l'instance cantonale (cf. let. C.a supra). Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la juge unique pour nouvelle décision.  
B.A.________ (ci-après: l'intimée) n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision entreprise rejette la demande de révision d'un arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur l'entretien de l'épouse. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF), par l'autorité cantonale ayant statué en dernière instance sur l'arrêt dont la révision est requise (art. 328 al. 1 CPC et art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_588/2022 du 1 décembre 2022 consid. 1 et la référence). L'arrêt attaqué participe de la nature pécuniaire de la décision dont la rétractation est requise (arrêt 5A_896/2021 du 1er avril 2022 consid. 1 et les références) et la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 54 al. 1 let. a et 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
La décision portant sur la révision de mesures protectrices de l'union conjugale est considérée comme une décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_896/2021 précité consid. 2.1 et les références); la partie recourante ne peut ainsi dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid.7.3); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 170 précité consid. 7.3). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La jurisprudence pose différentes conditions en ce qui concerne les preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants; sur ces conditions: cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1). Il est ainsi établi que celles-ci doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale). Les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC; cf. aussi 123 al. 2 let. a in fine LTF), la révision ayant en effet pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs (arrêt 5A_474/2018 précité ibid.). Il s'ensuit qu'un moyen de preuve apparu - et non seulement découvert - après coup, même s'il est destiné à prouver un fait nouvellement découvert (pseudo novum), ne satisfait pas à cette condition (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt 5A_474/2018 précité consid. 5.2).  
L'existence d'un motif de révision est une condition d'admission de la demande et non de sa recevabilité (arrêt 4A_662/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.3). 
 
3.2. La juge unique a rejeté la demande de révision pour deux motifs.  
 
3.2.1. Elle a d'abord considéré que le recourant fondait sa demande de révision de l'arrêt du 24 août 2017 sur un moyen de preuve postérieur à cette dernière décision, à savoir le courrier que C.________ lui avait adressé le 27 juin 2022, respectivement le témoignage de celui-ci devant elle. Ces moyens de preuves, "irrecevables", conduisaient au rejet de la demande de révision. La magistrate cantonale a par ailleurs précisé ne pouvoir affirmer que les extraits du compte bancaire de C.________ auraient été découverts seulement après coup; ceux-ci ne constituaient cependant pas le motif de révision allégué.  
 
3.2.2. Dans une motivation subsidiaire, la juge cantonale a estimé que le fait allégué à l'appui de la demande de révision, à savoir l'existence du loyer fictif, n'était de toute manière pas suffisamment vraisemblable pour justifier de revoir le calcul de la contribution d'entretien arrêtée en faveur de l'intimée. Elle a ainsi implicitement écarté le caractère concluant de cette offre de preuve, qui constitue également une condition d'admission de la demande de révision (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt 5A_474/2018 précité consid. 5.1).  
 
 
3.3. Le recourant s'en prend à ces deux motivations (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
 
3.3.1. L'application arbitraire de l'art. 328 al. 1 let. a CPC est invoquée en lien avec le premier motif retenu par la juge cantonale. Le recourant souligne d'abord la contradiction de la décision entreprise, qui admet la recevabilité des faits allégués à l'appui de sa demande de révision, pour ensuite les juger irrecevables et rejeter dite demande. Il affirme ensuite que, contrairement à ce que retenait la magistrate cantonale, les moyens de preuves sur lesquels il fondait sa demande de révision satisfaisaient aux conditions posées par la jurisprudence; singulièrement, il soutient que le témoignage de C.________ existait déjà au moment de la reddition de l'arrêt dont il demande la révision mais qu'il n'aurait pu être découvert qu'après coup, grâce à sa lettre. Il applique le même raisonnement s'agissant des relevés bancaires. Le recourant souligne enfin que seule la voie de la révision lui était ouverte dès lors qu'il ne disposait d'aucune possibilité de modification de la décision du 24 août 2017: les conditions posées par l'art. 179 CPC n'étaient pas réalisées, le fait sur lequel il s'appuyait n'étant pas un vrai novum; l'arrêt du 24 août 2017 avait par ailleurs déjà fait l'objet d'une modification fondée sur la fin du concubinage de son épouse (convention signée le 27 juin 2022 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles; cf. supra let. B.a).  
 
3.3.1.1. C'est certes à tort que la décision entreprise retient l'irrecevabilité des moyens de preuves invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de révision ( supra consid. 3.1). La conclusion qu'en tire la magistrate cantonale - son rejet - est néanmoins exacte.  
 
3.3.1.2. Par son argumentation, le recourant tente d'occulter le caractère manifestement nouveau du moyen de preuve sur lequel il fonde sa demande de révision. S'il est évident que le fait la suscitant (prétendu loyer fictif) est antérieur à l'arrêt dont la révision est sollicitée, le moyen de preuve qui en attesterait est cependant postérieur à cet arrêt. L'on se trouve ainsi parfaitement dans l'hypothèse exclue par la jurisprudence précitée (consid. 3.1 supra), avec les conséquences qui peuvent apparaître insatisfaisantes au recourant. L'on précisera enfin qu'il ressort de la décision querellée que le recourant a fondé sa demande de révision sur le courrier que lui a adressé C.________ le 27 juin 2022, ce qu'il ne le conteste pas; sa référence aux relevés bancaires de l'ex-concubin de son épouse ne se révèle ainsi pas déterminante, d'autant plus qu'elle sert en réalité à appuyer le fait ressortant du moyen de preuve déposé à l'appui de sa demande de révision, qui vient d'être écarté.  
 
3.3.2. En tant que les considérations qui précèdent scellent le sort du litige, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant relative à la motivation subsidiairement développée par la cour cantonale.  
 
4.  
Le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso