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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_501/2022  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Aurélie Cornamusaz, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Mes Virginie Jordan et Stéphanie Oliveira Neves, avocates, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (droit de visite et entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 mai 2022 (JS20.051483-211334 JS20.051483-211335 274). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1971) et B.A.________ (1974) se sont mariés en 2010 à U.________ (GE). Ils sont les parents de C.________ (2015). 
Les relations père-fils ont été interrompues depuis le mois d'avril 2020. Les conjoints vivent séparés depuis le 24 décembre 2020. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère (ch. I), dit que, dès le 1er novembre 2021, le père pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi que chaque mercredi de 9h00 du matin, respectivement dès la sortie de l'école lorsque l'enfant irait à l'école le mercredi matin, jusqu'au jeudi matin au début de l'école (ch. II), dit que le père contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 12'830 fr. et à celui de l'épouse par le versement d'une contribution de 12'800 fr., dès le 23 décembre 2020 et sous déduction des sommes déjà versées (ch. III et IV) et dit que les frais extraordinaires de l'enfant, au sens de l'art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable de l'autre sur le principe et la quotité de la dépense (ch. V).  
 
B.b. Statuant sur les appels des deux époux, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) a, par arrêt du 23 mai 2022, notamment réformé les ch. II à IV de l'ordonnance précitée. Cela fait, elle a notamment dit que l'exercice du droit de visite du père s'exercerait par l'intermédiaire du Point rencontre de la manière suivante: les deux premières visites à l'intérieur des locaux, d'une durée de deux heures durant un mois, puis deux fois par mois, avec autorisation de sortie autonome, d'une durée de six heures durant deux mois, puis deux fois par mois durant deux mois, du samedi matin dès 9h00 au dimanche matin (24 heures), les passages s'effectuant par l'intermédiaire du Point rencontre, par la suite un week-end sur deux du samedi matin dès 9h00 au dimanche soir 18h00 au plus tard (48 heures), les passages s'effectuant par l'intermédiaire du Point rencontre (ch. III./II.), astreint le père à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises, de 6'700 fr. du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, étant précisé que le père s'acquitterait en sus des frais du précepteur pour le mois de février 2021, de 9'900 fr. du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 18'000 fr. déjà réglée jusqu'au mois de mars 2022 (ch. III./III.), et condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 14'700 fr. du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, de 19'700 fr. du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022 et de 18'600 fr. dès le 1er janvier 2023, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. III./IV.).  
 
B.c. Par prononcé du 2 juin 2022, la Juge déléguée a rectifié le chiffre II./III. [recte: III./III.] du dispositif de son arrêt du 23 mai 2022 en ce sens que le père était astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises, de 6'700 fr. du 24 décembre 2020 au 28 février 2021, étant précisé qu'il s'acquitterait en sus des frais du précepteur pour le mois de février 2021, et de 9'900 fr. dès le 1er mars 2021, sous déduction de la somme de 18'000 fr. déjà réglée jusqu'au mois de mars 2022.  
 
C.  
Par acte du 28 juin 2022, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 23 mai 2022 et du prononcé rectificatif du 2 juin 2022 en ce sens qu'il est dit que dès que son droit de visite s'exercera un week-end sur deux du samedi matin dès 9h00 au dimanche soir 18h00 (48 heures), l'enfant pourra également se trouver chez son père la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que l'entretien convenable de l'enfant est fixé à 1'320 fr., que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de celui-ci est fixée à 1'320 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à partir du 24 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, et qu'il est dit que le recourant n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée. Subsidiairement, l'époux conclut à l'annulation de l'arrêt et du prononcé rectificatif précités et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision, les frais de procédure ainsi qu'une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil, " tant devant l'instance fédéral (sic) que les instances cantonales ", étant mis à la charge de l'intimée. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. L'intimée s'est en revanche déterminée à deux reprises sur l'effet suspensif, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
D.  
 
D.a. Par ordonnance présidentielle du 18 juillet 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de mai 2022 et rejetée pour les montants d'entretien courant dus à partir du 1er juin 2022.  
 
D.b. Par ordonnance du 15 février 2023, le Juge instructeur a rejeté la requête de reconsidération de l'ordonnance d'effet suspensif formée par le recourant.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 1 et la référence). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5; arrêt 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Tous les moyens nouveaux sont ainsi exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêt 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et versé dans l'arbitraire en fixant les modalités de son droit de visite. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le père fait tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir omis de motiver sa décision s'agissant de l'absence de partage des vacances et des jours fériés entre les parties. Il souligne que la justification d'une telle décision est d'autant plus importante que les limitations aux relations personnelles constituent de " véritables ultima ratio ".  
 
3.1.2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique pour l'autorité l'obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
3.1.3. En l'occurrence, la cour cantonale a, conformément aux recommandations de l'Unité évaluations et missions spécifiques (ci-après: UEMS), prévu un élargissement du droit de visite en plusieurs étapes et a indiqué que les modalités qu'elle avait fixées seraient revues dès le dépôt de l'expertise pédopsychiatrique en cours. Même si elle ne s'est pas expressément prononcée sur le partage des vacances et des jours fériés, on comprend que, dans l'attente de l'expertise susmentionnée, elle considérait suffisants les élargissements prononcés. La motivation de l'arrêt querellé remplit ainsi les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le grief est infondé.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Soulignant qu'il ne conteste pas l'élargissement progressif de son droit de visite, le recourant reproche toutefois à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne partageant pas les vacances scolaires et les jours fériés entre les parents lors de la dernière étape d'élargissement prévue et en restreignant ainsi à long terme son droit de visite. Il fait valoir qu'avant le rapport de l'UEMS, l'autorité de première instance lui avait octroyé un droit de visite élargi comprenant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et que la juridiction précédente n'a relevé aucun motif justifiant une restriction de son droit de visite, à condition qu'il soit élargi de manière progressive.  
 
3.2.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; arrêt 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références).  
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les références). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1; 5A_874/2021 précité consid. 4.1.1 et les références). 
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge a, sans aucun motif, écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références; 142 III 336 consid. 5.3.2). 
 
3.2.3. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale a restreint à long terme son droit de visite. En effet, la juridiction précédente a expressément indiqué que les modalités prévues valaient uniquement jusqu'au dépôt de l'expertise pédopsychiatrique en cours, ce que le père ne critique pas. P ar ailleurs, l'élargissement requis impliquerait que l'enfant dorme plusieurs nuits d'affilée chez son père, alors que la solution retenue par la juridiction précédente prévoit que l'enfant ne passe qu'une nuit, une semaine sur deux, chez lui. Se fondant notamment sur l'avis de Madame D.________, psychologue assurant le suivi de l'enfant, laquelle a indiqué que l'enfant " ne p[ouvait] toujours pas dormir seul dans sa chambre, [qu']il a[vait] très peur du noir et des fantômes (angoisses nocturnes envahissantes) [et qu']il s'agira[it] de voir comment il p[ouvait] progressivement gagner un peu d'autonomie et de confiance pour investir un espace personnel (sa chambre) et différent de celui de sa mère ", l'UEMS a retenu dans son rapport du 1er octobre 2021 que, s'agissant de l'élargissement progressif du droit de visite, " la question des nuits sera[it] ici d'autant plus à considérer dans le contexte actuel ". Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas manifestement outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (cf. supra consid. 3.2.2) en prévoyant que l'enfant passe pour commencer une nuit chez son père avant de reconsidérer les modalités du droit de visite, si les circonstances s'y prêtent après le dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique. Dans la mesure où il est recevable, le grief doit par conséquent être rejeté.  
 
4.  
Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir violé le droit constitutionnel à divers égards en lien avec la fixation des contributions d'entretien en faveur de l'intimée et de l'enfant. 
 
4.1. Le père se plaint tout d'abord de ce que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu, versé dans l'arbitraire et commis un abus de droit en fixant ses revenus à 53'795 fr. par mois, alors que sa capacité contributive serait nulle.  
 
4.1.1. La cour cantonale a constaté que la situation financière des époux était très particulière, puisqu'aucune des parties ne réalisait de revenus issus d'une activité lucrative ou d'une éventuelle fortune et qu'il n'était pas contesté que, du temps de la vie commune, leur train de vie était principalement financé par le père du recourant. Le recourant avait en effet pu bénéficier, dès 2007, soit pendant plus de treize ans et pour toute la durée de la vie commune, à savoir de 2010 à 2020, d'une aide financière régulière de son père, sous forme de prêts mensuels, d'à tout le moins 50'000 fr., convertis en donation. Le père du recourant avait déclaré qu'il avait décidé de suspendre son aide financière en raison du comportement des parties au cours des derniers mois et de l'accumulation de frustrations, en lien notamment avec l'acquisition et la vente de l'appartement de V.________ ainsi que " la méthode de soustraire [l'enfant] à tout le monde ". Nonobstant ses déclarations, on constatait toutefois qu'il avait versé, depuis l'accident de son fils en 2007, une somme mensuelle de plus de 50'000 fr. sans se soucier d'à quoi servait cet argent. Par ailleurs, l'attitude du recourant depuis la séparation des parties laissait penser qu'il pouvait toujours bénéficier de l'aide financière de son père, quoi que celui-ci en dise. En examinant ses comptes bancaires, il apparaissait en effet qu'il n'avait fait aucune économie et avait dépensé l'intégralité des sommes perçues pour la prétendue vente de divers biens. Pareil comportement démontrait clairement son intention d'échapper à ses obligations alimentaires en privilégiant son propre train de vie au détriment de sa famille. De plus, il était peu compréhensible que le recourant ait continué à dépenser ses moindres revenus, sans réduire ne serait-ce que ses frais de restaurant, s'il ne pouvait effectivement plus compter sur le soutien financier de son père. Le recourant avait ainsi échoué à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait plus percevoir d'aide financière de la part de son père, ce d'autant que la chronologie des événements était particulièrement douteuse, dès lors que la prétendue suspension des aides coïncidait exactement avec la date de séparation des parties. Se fondant sur la moyenne des sommes perçues entre janvier 2017 et décembre 2020, la cour cantonale a estimé les revenus mensuels du recourant à 53'795 fr.  
 
4.1.2. En l'espèce, la cour cantonale a indiqué les raisons pour lesquelles elle a écarté le témoignage du père du recourant et considéré que l'intéressé pouvait toujours compter sur le soutien paternel. Elle a également détaillé son calcul des revenus de l'époux. Sur cette base, celui-ci était en mesure de contester l'arrêt attaqué en connaissance de cause, de sorte que la cour cantonale a satisfait à son obligation de motiver sa décision (cf. supra consid. 3.1.2). Infondée, la critique de violation du droit d'être entendu doit être rejetée.  
Pour le surplus, le recourant soutient que le témoignage litigieux aurait été arbitrairement écarté alors qu'il était corroboré par les extraits de ses comptes bancaires. Ce faisant, le recourant ne discute nullement de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2) les motifs de l'arrêt querellé selon lesquels, nonobstant ses déclarations, il fallait constater que, depuis 2007, le père avait versé à son fils une somme mensuelle de plus de 50'000 fr. sans se soucier d'à quoi servait cet argent et que, dès lors qu'il avait indiqué avoir très peu pu voir son petit-fils depuis sa naissance, on peinait à comprendre en quoi ce motif l'aurait conduit à suspendre tout versement à son fils précisément au moment de la séparation des parties. Le recourant soutient également que les extraits de ses comptes bancaires et les pièces justificatives y relatives auraient été écartés de manière insoutenable, alors qu'ils démontreraient qu'il ne perçoit aucun montant provenant de tiers et que s'il avait effectivement continué à être soutenu par son père, il n'aurait pas eu à vendre la quasi-totalité de ses biens, ne souhaiterait pas la vente de sa somptueuse villa et n'aurait pas réduit son train de vie. Outre qu'elle est largement appellatoire (cf. supra consid. 2.2), la critique n'apparaît pas de nature à influer sur le sort de la cause. En effet, la provenance des montants crédités sur les comptes bancaires du recourant depuis la séparation des parties n'est nullement déterminante dans le raisonnement de la juridiction précédente, qui s'est fondée sur le comportement du recourant ainsi que sur le moment à partir duquel le père aurait prétendument suspendu son aide pour retenir que le recourant avait échoué à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait plus percevoir d'aide financière de la part de celui-ci. En tant qu'il fait grief à la cour cantonale de lui reprocher " l'achat de pulls Lacoste et quelques restaurants, alors que l'intimée persiste à se loger dans un appartement dont le loyer s'élève à CHF 12'800 par mois et roule en Maserati ", le recourant - qui perd de vue que les arguments en lien avec les dépenses de l'intimée ne sont pas pertinents s'agissant de la détermination de ses propres revenus - ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente, qui a retenu qu'il n'avait fait aucune économie et avait dépensé l'intégralité des sommes à sa disposition.  
Au vu de ce qui précède, le constat de la cour cantonale selon lequel le recourant avait échoué à rendre vraisemblable, en dépit du témoignage de son père et de la pièce produite, qu'il ne pourrait plus percevoir d'aide financière de la part de celui-ci demeure intact. Par conséquent, en tant qu'ils se fondent sur l'absence d'aide financière reçue, les arguments du recourant selon lesquels les arrêts cités dans la décision attaquée seraient inapplicables à son cas et qu'il ne serait pas en mesure de trouver un emploi lui permettant de gagner 53'795 fr. par mois apparaissent dénués de tout fondement. Par ailleurs, dans la mesure où il fait valoir qu'il n'a pas de relation contractuelle avec son père ni de créance contre lui et que la solution de l'arrêt attaqué contournerait de manière abusive et illicite les conditions requises pour l'application de l'art. 328 al. 1 CC, le recourant perd de vue que la cour cantonale a constaté - sans que cela soit valablement remis en cause (cf. supra consid. 2.2) - que son père lui avait versé plus de 50'000 fr. par mois depuis son accident en 2007 sans se soucier d'à quoi servait cet argent. Quoi qu'il en soit, dès lors que l'autorité cantonale a tenu pour vraisemblable que le père du recourant continuerait à effectuer des libéralités en faveur de celui-ci, le point de savoir s'il peut, ou non, être tenu de le faire n'a aucune portée (arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1).  
Enfin, en tant qu'il soutient que, si par impossible on devait continuer à lui imputer un revenu, celui-ci devrait se monter à 11'077 fr., correspondant à la moyenne, sur les 15 derniers mois, des versements en sa faveur, le recourant ne fait que proposer sa propre solution sans démontrer de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2) le caractère arbitraire de la solution retenue par la juridiction précédente, consistant à prendre en compte la moyenne des sommes perçues durant les trois dernières années avant la séparation. Partant, la critique est irrecevable.  
 
4.2. L'époux fait également grief à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement refusé d' " imputer de la fortune à l'épouse ". Celle-ci ayant pu financer son train de vie et celui de l'enfant depuis la séparation, il conviendrait de considérer qu'elle a échoué à rendre vraisemblable qu'elle avait besoin du soutien financier de son époux, à tout le moins s'agissant des pensions dues à titre rétroactif.  
 
4.2.1. La cour cantonale a retenu que l'épouse avait perçu de la part de son époux la somme de 981'000 fr., correspondant à la moitié du prix de vente de l'appartement de V.________, sur son compte bancaire en date du 19 juillet 2017. Elle ne disposait cependant plus que de la somme de 368'283 fr. au 31 décembre 2017, de 88'347 fr. au 31 décembre 2018 et de 6'651 fr. au 31 décembre 2019. A suivre le raisonnement du recourant, son épouse n'aurait pas déclaré, déjà du temps de la vie commune, l'intégralité de ses comptes bancaires, ce qui paraissait fort douteux. Par ailleurs, le recourant indiquait lui-même à la première juge que son épouse aurait dépensé l'intégralité de la somme litigieuse à l'exception de 200'000 fr. virés sur un autre compte bancaire. Les déclarations de l'époux se contredisaient donc sur ce point. En outre, on observait que le recourant avait également perçu sa part de la vente de la villa [recte: l'appartement] de V.________, par 981'000 fr., somme dépensée encore plus rapidement que son épouse. Il ne lui restait ainsi plus que 112'163 fr. sur son compte courant à la fin de l'année 2017. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a estimé que le recourant avait échoué à rendre vraisemblable que son épouse disposerait encore d'une fortune de 981'000 fr., étant rappelé qu'il s'agissait d'une procédure sommaire et que seule une expertise financière permettrait de déterminer la fortune exacte des deux parties, celles-ci s'accusant mutuellement de ne pas avoir produit l'intégralité de leurs comptes bancaires.  
 
4.2.2. Par sa critique, le recourant se contente d'opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Ce faisant, il ne discute nullement les motifs de l'arrêt querellé relatifs à ses propres contradictions en procédure, au fait qu'il avait également dépensé la même somme plus vite que l'intimée et qu'il était douteux que celle-ci n'ait pas produit l'entier de ses comptes bancaires. Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt 5A_424/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.4). Or, en l'espèce, les revenus mensuels que la cour cantonale a imputé aux parties - qui n'ont pas valablement été remis en cause (cf. supra consid. 4.1.2 et infra consid. 4.3.2) - suffisent à couvrir les besoins de la famille. Autant que recevable, la critique du recourant est infondée.  
 
4.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement imputé à l'intimée un revenu hypothétique de seulement 2'240 fr. net par mois, alors qu'elle aurait dû tenir compte d'un revenu de 5'180 fr. 45 par mois.  
 
4.3.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 et les références).  
 
4.3.2. En l'occurrence, la critique porte sur le type d'emploi que l'intimée pourrait exercer, le recourant soutenant que l'on pourrait attendre d'elle qu'elle travaille en tant qu'infirmière et non en tant qu'aide-soignante, comme retenu par la cour cantonale. Il ne critique toutefois pas de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 2.2) les motifs de l'arrêt querellé selon lesquels il paraissait peu envisageable que l'intimée - qui n'avait pas travaillé ces treize dernières années - puisse exercer un emploi d'infirmière, au vu de l'absence non seulement d'éventuelle équivalence de son titre, mais surtout de formation continue dans son domaine d'activité. La simple affirmation péremptoire du recourant selon laquelle le délai d'adaptation de plus de six mois laisserait à l'intimée un temps suffisant pour effectuer les formations nécessaires n'apparaît pas suffisante à cet égard. Par ailleurs, dans la mesure où il reproche à la juridiction précédente de n'avoir pas pris en considération le refus injustifié de l'intimée de collaborer à l'établissement de son parcours professionnel, le recourant ne saurait être suivi. La cour cantonale a en effet tenu compte du manque de collaboration de l'épouse pour fixer le nombre d'années d'expérience professionnelle de celle-ci et, partant, le montant de son salaire, tout en soulignant qu'" il appartenait à [l'intimée] d'exposer sa situation professionnelle exacte, ce qu'elle a[vait] négligé de faire, de sorte qu'elle ne pouvait critiquer l'appréciation [effectuée] ". Infondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.4. L'époux critique également à plusieurs égards le montant des charges de l'intimée retenues par la juridiction précédente.  
 
4.4.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire et violé son droit d'être entendu en tenant compte d'un loyer de 6'500 fr. dans le budget de l'intimée, alors qu'il aurait fallu prendre en considération un montant de 5'000 fr. au maximum pour cette charge.  
 
4.4.1.1. L'autorité cantonale a estimé que le loyer actuel de l'épouse de 12'800 fr. était exorbitant eu égard aux moyens actuels à disposition des parties, d'environ 53'000 fr. par mois, et au total des charges mensuelles retenues pour l'époux, de 11'799 fr. par mois. Par ailleurs, une brève recherche sur immoscout24.ch permettait de constater que des loyers d'appartements de 4.5 à 5.5 pièces, situés à W.________, s'élevaient à 6'500 fr. pour une " villa d'architecte neuve " de 154 m2, et à respectivement 5'900 fr. pour un appartement récemment construit " de standing " de 197 m2 avec jardin. Sur cette base, on pouvait retenir un loyer de 6'500 fr., ce qui correspondait à 700 fr. près aux coûts retenus pour la villa de X.________ occupée par l'époux.  
 
4.4.1.2. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1; 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3 et les références).  
 
4.4.1.3. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur les moyens à disposition des parties, les loyers d'autres logements vacants dans la région et une comparaison avec les coûts de la villa occupée par l'époux pour fixer le montant du loyer raisonnable de l'intimée. La motivation de l'arrêt querellé apparaît ainsi suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. supra consid. 3.1.2), de sorte que le grief de violation de cette disposition est infondé.  
Pour le surplus, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation du loyer raisonnable à celle de la cour cantonale, sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci, étant au demeurant rappelé qu'il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable pour que la décision querellée soit taxée d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).  
 
4.4.2. Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir retenu de manière insoutenable des frais de femme de ménage de 500 fr. dans les charges mensuelles de l'intimée. La cour cantonale a toutefois constaté (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - ce qui n'est pas remis en cause (cf. supra consid. 2.2) - que le montant de 500 fr. pour cette charge - admis par le premier juge - n'était pas contesté par le recourant. Ne satisfaisant pas à l'exigence d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3), le grief est irrecevable.  
 
4.4.3. L'époux fait également valoir que, compte tenu du taux d'activité de 50% seulement imputé à l'intimée, il serait arbitraire de tenir compte des frais de repas à l'extérieur.  
La cour cantonale a retenu un montant de 120 fr. par mois (11 fr. x [21.7 / 2]) à titre de frais de repas de l'intimée dès le 1er janvier 2023. Dès lors qu'elle a divisé par deux la base mensuelle des frais de repas pour tenir compte de l'emploi à mi-temps de l'intimée, son raisonnement n'apparaît pas insoutenable. Le fait qu'une autre solution (cf. arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 4, selon lequel il n'est pas arbitraire de ne pas retenir des frais de repas, ceux-ci ne s'imposant pas nécessairement compte tenu du taux d'activité de 50% de l'intéressée) eût été envisageable n'a pas pour effet de rendre insoutenable l'arrêt querellé (cf. supra consid. 2.1). Le fait que l'intimée ait ou non effectivement un emploi à partir du 1er janvier 2023 n'apparaît pas non plus déterminant, dès lors qu'un revenu hypothétique lui est imputé à compter de cette date.  
 
4.5. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en fixant les charges de l'enfant.  
 
4.5.1. Le père fait grief à la juridiction précédente d'avoir retenu de manière manifestement inexacte les frais du précepteur de l'enfant. Autant que recevable (cf. supra consid. 2.2), la critique est infondée. En effet, même à supposer - comme il le soutient - qu'il aurait contesté en deuxième instance la prise en compte de cette charge, le recourant ne critique pas les constatations de la juridiction précédente selon lesquelles, du temps de la vie commune, l'époux s'était toujours acquitté du salaire du précepteur, que le dernier salaire net de 5'528 fr. 15, payé par le recourant au moyen de son compte bancaire, datait du 29 janvier 2021 et que le contrat avait été résilié, selon les dires de l'intimée, avec effet au 28 février 2021. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir condamné le recourant à prendre en charge directement le dernier mois de salaire du précepteur, à savoir le salaire de février 2021.  
 
4.5.2. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu dans les coûts directs de l'enfant 300 fr. de frais de scolarité, 100 fr. de matériel scolaire et 300 fr. de frais de cantine. Il apparaît toutefois (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, dans son ordonnance du 23 août 2021, l'autorité de première instance avait déjà fixé le montant des coûts directs de l'enfant en tenant compte des charges précitées. Or il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait soulevé de grief à cet égard en appel, celui-ci se contentant d'affirmer le contraire, sans toutefois le démontrer ni soutenir que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en omettant de traiter sa critique. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3).  
 
5.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée s'est déterminée à deux reprises sur l'effet suspensif. Si elle a partiellement succombé dans le premier cas, elle a en revanche entièrement obtenu gain de cause dans le second, de sorte qu'elle a droit à des dépens pour cette écriture (art. 68 al. 1 LTF). Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit être rejetée, faute pour celle-ci d'avoir établi son indigence (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg